Cour de cassation, civ2, 2018-06-07, 17-16.661
Résumé : La déclaration d'appel entachée d'un vice de forme, dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, interrompt le délai d'appel, de sorte que sa régularisation reste possible en dépit de l'expiration du délai d'appel
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- civ2 frh
- Date
- 2018-06-07
- Numéro
- 17-16.661
- Solution
- cassation
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200796
Texte de la décision
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 796 F-P+B
Pourvoi n° M 17-16.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société de transports de marchandises (STM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] représentée par son cogérant, M. Jean-Pierre F...,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Louis-Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [...], administrateur provisoire de M. X..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société STM,
2°/ à la société Bouvet-Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], administrateur provisoire de M. X..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société STM,
3°/ à Mme Marie Michèle Y..., veuve Z..., domiciliée [...] Sainte-Clotilde, prise en qualité d'héritière de Christian Z..., pris en qualité de représentant des salariés de la société STM, décédé en cours d'instance,
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié [...],
5°/ à la société Caviglioli-Baron-Fourquié, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité d'administrateur provisoire de la société STM,
6°/ à M. Jean I... F..., domicilié [...],
7°/ à M. Jean-Louis F..., domicilié [...],
8°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'étude de M. X..., ancien mandataire judiciaire de la société STM, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société STM,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina , conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société de transports de marchandises, de la SCP Richard, avocat de la société Caviglioli, Baron-Fourquié, ès qualités, l'avis de Mme Vassalo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société de transports de marchandises (la société STM), en redressement judiciaire, a interjeté appel d'un jugement arrêtant le plan de redressement et d'apurement du passif de l'entreprise sans que la déclaration d'appel mentionne l'organe la représentant légalement ; qu'en cours de procédure, la société STM a déposé des conclusions indiquant qu'elle était représentée par l'un de ses cogérants, M. Jean-Pierre F... ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 661-1-I-6°, du code de commerce ;
Attendu que, pour constater la nullité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que M. Jean-Pierre F... n'a pas exercé son droit propre de débiteur d'interjeter appel du jugement arrêtant le plan de redressement et que l'usage de ce droit propre n'est pas mentionné dans la déclaration d'appel, de sorte qu'il est sans pouvoir pour figurer au procès comme représentant de la société STM ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société STM disposant du droit propre de former appel à l'encontre du jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise, l'absence de mention dans l'acte d'appel de l'organe la représentant légalement constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge, pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 115 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ;
Attendu que, pour constater la nullité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient encore que ce n'est que par conclusions du 21 octobre 2015 que la société STM se désigne comme représentée par M. Jean-Pierre F... en qualité de cogérant, soit après expiration du délai pour formaliser appel du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que demeurait possible la régularisation de la déclaration d'appel qui, même entachée d'un vice de procédure, avait interrompu le délai d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Louis-Lageat, ès qualités, la société Bouvet-Guyonnet, ès qualités, la société Caviglioni-Baron-Fourquié, ès qualités, M. Jean I... F... M. Jean-Louis F... et la société Franklin Bach, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caviglioli-Baron-Fourquié ; la condamne, en qualité d'administrateur provisoire de la Société de transports de marchandises, à payer à la Société de transports de marchandises la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société de transports de marchandises (STM)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la nullité de la déclaration d'appel de la société de transport de marchandises (STM), sarl, et d'avoir condamné M. Jean-Pierre F... aux entiers dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « le redressement judiciaire de la société STM a été décidé par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 20/08/2014 sur déclaration de cessation de paiement de Jean-Pierre F... , cogérant de ladite société, et ce contre l'avis des deux autres cogérants. La mission d'assistance de Me Jean C... en qualité d'administrateur judiciaire a été convertie en mission de représentation par jugement du 1er avril 2015 en tenant compte de l'hostilité entre Jean-Pierre F... et les deux autres cogérants. Ce jugement a désigné la SCP Caviglioli-Baron-Fourquié , prise en la personne de Jean C... en qualité d'administrateur provisoire de la sarl STM avec mission : d'assurer la gestion courante de la sarl STM à compter de la date d'homologation du plan de continuation et de réaliser les diligences découlant de ce dernier, de procéder à tous les actes de disposition portant sur les actifs mobiliers, immobiliers, corporels et incorporels, rendus nécessaires par l'exécution du plan de redressement par continuation de la sarl STM et par la mise en oeuvre des garanties en découlant, en fixant la durée de l'administration provisoire à 5 ans, soit la durée du plan de redressement par continuation, sauf prorogation demandée par l'administrateur, lequel pourra à l'inverse demander à être relevé avant le terme fixé si les circonstances l'exigent. Par Me E..., avocat, la sarl société de transport de marchandises (STM) a fait appel de ce jugement le 16/07/15. La déclaration d'appel de la société STM ne mentionne pas l'organe qui la représente. En vertu de l'article 901 du code de procédure civile qui renvoie à l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité l'organe qui représente la personne morale. Il est admis que le défaut d'indication du représentant légal de la personne morale est un vice de forme, mais que cette jurisprudence trouve à s'appliquer lorsque la désignation du représentant de la société tombe sous le sens, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En l'état du jugement d'adoption du plan de redressement en date du 8/07/15, Me C..., ès qualités d'administrateur, représente la société, qu'il exerce seul son administration, les trois co-gérants de STM, MM. Jean-Pierre, Jean I... et Jean-Louis F... étant dessaisis de leurs pouvoirs. Ainsi que le relèvent M. Jean J... et M. Jean-Louis F... , ès qualités de cogérants de la société dans leurs écritures, si, en sa qualité de cogérant, M. Jean-Pierre F... conserve la maîtrise de certains actes de nature personnelle, c'est seulement à ce titre, en application de l'article L. 661-6 du code de commerce, qu'il aurait pu exercer les voies de recours à l'encontre du jugement qui a arrêté le plan. M. Jean-Pierre F... n'a pas interjeté appel de la décision, n'étant pas cité dans la déclaration d'appel. La déclaration d'appel est rédigée exclusivement au nom de la sarl société transports de marchandises « STM », sans autre mention. La déclaration d'appel aurait dû faire état, par mention expresse, de l'usage du droit propre du débiteur, faisant exception au principe du dessaisissement de ce dernier au profit de l'administrateur ayant pour mission de représenter la personne morale. Ce n'est que par conclusions du 21/10/2015 que la société STM se désigne comme représentée par Jean-Pierre F... , ès qualités de cogérant, soit après expiration du délai pour formaliser un appel du jugement arrêtant le plan. En application de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond. Il convient d'en déduire que la déclaration d'appel est entachée de nullité » ;
1°) ALORS QUE l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ; qu'il s'ensuit que la régularisation de la déclaration d'appel qui, même entachée d'un vice de procédure, interrompt le délai d'appel, demeure possible tant que le juge n'a pas statué ; qu'en considérant que la régularisation de la déclaration d'appel du 16 juillet 2015, survenue par le dépôt des conclusions du 21 octobre 2015, dans lesquelles la société STM s'y désignait comme représentée par M. Jean-Pierre K... ès qualités de cogérant, était tardive pour avoir été postérieure à l'expiration du délai pour formaliser l'appel, la cour d'appel a violé les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel dont le défaut de désignation de l'organe représentant légalement la personne morale constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; qu'en considérant que le défaut d'indication du représentant légal de la société STM dans la déclaration d'appel constituait un vice de fond, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile.