Cour de cassation, civ2, 2018-06-07, 17-18.722

Résumé : En application des articles 1843-4 du code civil et 462 du code de procédure civile, la décision rectifiant une erreur matérielle affectant celle par laquelle le président du tribunal de grande instance procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
civ2 frh
Date
2018-06-07
Numéro
17-18.722
Solution
irrecevabilite
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:C200819

Texte de la décision

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juin 2018

Irrecevabilité

Mme FLISE, président

Arrêt n° 819 F-P+B

Pourvoi n° B 17-18.722

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Guy-Pierre X..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance de référé rectificative rendue le 16 janvier 2017 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, dans le litige l'opposant à M. Nassim Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 1843-4 du code civil, ensemble l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président d'un tribunal de grande instance rectifiant une précédente décision ayant ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l'article 1843-4 du code civil ;

Attendu qu'il résulte des textes susvisés que la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible ; que cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours ; qu'il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir ; que par ailleurs la décision qui statue sur la rectification d'une prétendue erreur matérielle ne peut être frappée de pourvoi en cassation dès lors que la décision rectifiée n'est pas elle-même susceptible d'un tel recours ;

Que le moyen n'invoque aucun excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.