Cour de cassation, civ2, 2018-11-15, 17-18.656

Résumé : Le principe de la concentration des moyens ne s'étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l'article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; dès lors, la circonstance que la partie civile n'ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elles devant le juge civil

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
civ2 fs
Date
2018-11-15
Numéro
17-18.656
Solution
cassation
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:C201411

Texte de la décision

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1411 FS-P+B+I

Pourvoi n° E 17-18.656

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est18 boulevard du maréchal de Lattre de Tassigny, BP 2028, 52915 Chaumont cedex 9, contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... X...,

2°/ à M. D... X..., domiciliés [...],

3°/ à Mme Pascale Y..., domiciliée [...],

4°/ à M. Frédéric Z..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Maunand, Martinel, M. Sommer, Mme Leroy-Gissinger, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. C... X... , l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense de M. C... X..., examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 982 du code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire en demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne a été déposé le 25 septembre 2017 et signifié le 16 octobre 2017 à M. C... X... ; que M. C... X... a déposé un mémoire en défense le 25 janvier 2018 ;

Que le mémoire en défense, déposé après expiration du délai prévu par le texte susvisé, n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 470-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le principe de la concentration des moyens ne s'étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l'article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; que, dès lors, la circonstance que la partie civile n'ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elle devant le juge civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a pris en charge les dépenses de soins de M. Z..., blessé lors de l'explosion d'un produit fabriqué de manière artisanale ; que M. C... X..., mineur au moment des faits, a été condamné le 9 mars 2011 par un tribunal pour enfants du chef de fabrication non autorisée d'engin explosif incendiaire ou de produit explosif et a été relaxé du chef de blessures involontaires ; que le tribunal, devant lequel comparaissaient M. D... X... et Mme Y... en qualité de civilement responsables de leur fils C..., a débouté la caisse de son intervention volontaire aux fins de condamnation pécuniaire de M. C... X... ; qu'en 2013, la caisse a assigné M. C... X..., devenu majeur, M. D... X... et Mme Y... devant un tribunal de grande instance pour obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser ses débours ; que M. C... X..., M. D... X... et Mme Y... ont opposé à la caisse l'autorité de la chose jugée par le juge pénal sur l'action civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la caisse, l'arrêt retient que compte tenu de la relaxe prononcée à l'égard du prévenu, qui consacrait l'absence de faute pénale de ce dernier, le tribunal, qui n'avait pas été saisi par la caisse sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale, a rejeté la demande d'indemnisation de celle-ci sans l'examiner sous l'angle d'autres moyens éventuellement propres à consacrer la responsabilité civile de M. C... X..., de sorte qu'en s'abstenant, de se prévaloir de l'article 470-1, dont les dispositions étaient applicables à la procédure litigieuse, la caisse a méconnu le principe de concentration des moyens qui lui faisait obligation de soumettre à la juridiction saisie de la première demande tous les moyens tirés des règles du droit civil propres à permettre la réparation de son préjudice et que, dès lors, la demande que la caisse a formée devant le tribunal de grande instance, qui tend aux mêmes fins d'indemnisation, et qui est formée à l'encontre de la même partie en mêmes qualités, est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la caisse, partie civile, n'avait pas demandé au juge pénal, avant la clôture des débats, qu'il soit le cas échéant statué, en cas de relaxe des poursuites exercées pour blessures involontaires, sur l'action civile en application des règles du droit civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. C... X... , M. D... X..., Mme Pascale Y... et M. Frédéric Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C... X... , M. D... X... et Mme Pascale Y... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré irrecevables les demandes formées par la CPAM de la Haute-Marne à l'encontre de M. C... X... , de M. D... X... et de Mme Pascale Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. La nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. En l'espèce, il est constant que la CPAM s'est constituée partie civile lors de l'audience du tribunal pour enfants devant lequel C... X... était poursuivi du chef de blessures involontaires, et qu'elle a sollicité de cette juridiction l'indemnisation de son préjudice. Compte tenu de la relaxe prononcée à l'égard du prévenu, qui consacrait l'absence de faute pénale de ce dernier, le tribunal, qui n'avait pas été saisi par la CPAM sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, a rejeté la demande d'indemnisation de celle-ci sans l'examiner sous l'angle d'autres moyens éventuellement propres à consacrer la responsabilité civile de Monsieur X.... En s'abstenant de se prévaloir de l'article 470-1, dont les dispositions étaient applicables à la procédure litigieuse, la CPAM a méconnu le principe de concentration des moyens qui lui faisait obligation de soumettre à la juridiction saisie de la première demande tous les moyens tirés es règles du droit civil propres à permettre la réparation de son préjudice. Dès lors la demande qu'elle a formée devant le tribunal grande instance qui tend aux mêmes fins d'indemnisation et qui est formée à l'encontre de a même partie en mêmes qualités est irrecevable comme se heurtant a l'autorité de la chose jugée. Le jugement déféré qui a à tort considéré ces demandes comme recevables, sera infirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant déclaré la décision commune à M. Z..." ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en cas de relaxe du prévenu, la prorogation de compétence du juge répressif fondée sur l'article 470-1 du Code de procédure pénale étant facultative et exceptionnelle, la partie civile ne peut être tenue de présenter devant le juge répressif des moyens visant, au-delà de l'action civile accessoire à l'action publique, les règles du Code civil relative à la responsabilité civile ; que dès lors, l'exception de chose jugée et le principe de concentration des moyens qui en découle ne peuvent faire obstacle à la recevabilité de la demande de réparation formée devant le juge civil, suite à la relaxe du prévenu, par la partie qui n'a pas souhaité invoquer la prorogation de compétence de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du Code civil ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et à titre subsidiaire, en cas de relaxe, le juge répressif ne peut statuer sur la demande de réparation dirigée contre le prévenu s'il apparait que, pour statuer sur la réparation due à la partie civile, des tiers responsables doivent être mis en cause ; qu'en déclarant irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la demande de la CPAM de la HAUTE MARNE dirigée contre M. C... X... quand eu égard à la minorité de ce dernier, à l'époque des faits, la demande de réparation formée par la CPAM impliquait la mise en cause de M. D... X... et de Mme Pascale Y..., de sorte que le Tribunal pour enfants ne pouvait trancher la demande de réparation dirigée contre M. C... X... , la Cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré irrecevables les demandes formées par la CPAM de la Haute-Marne à l'encontre de M. C... X... , de M. D... X... et de Mme Pascale Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. La nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. En l'espèce, il est constant que la CPAM s'est constituée partie civile lors de l'audience du tribunal pour enfants devant lequel C... X... était poursuivi du chef de blessures involontaires, et qu'elle a sollicité de cette juridiction l'indemnisation de son préjudice. Compte tenu de la relaxe prononcée à l'égard du prévenu, qui consacrait l'absence de faute pénale de ce dernier, le tribunal, qui n'avait ipas été saisi par la CPAM sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, a rejeté la demande d'indemnisation de celle-ci sans l'examiner sous l'angle d'autres moyens éventuellement propres à consacrer la responsabilité civile de Monsieur X.... En s'abstenant de se prévaloir de l'article 470-1, dont les dispositions étaient applicables à la procédure litigieuse, la CPAM a méconnu le principe de concentration des moyens qui lui faisait obligation de soumettre à la juridiction saisie de la première demande tous les moyens tirés es règles du droit civil propres à permettre la réparation de son préjudice. Dès lors la demande qu'elle a formée devant le tribunal grande instance qui tend aux mêmes fins d'indemnisation et qui est formée à l'encontre de a même partie en mêmes qualités est irrecevable comme se heurtant a l'autorité de la chose jugée. Le jugement déféré qui a à tort considéré ces demandes comme recevables, sera infirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant déclaré la décision commune à M. Z... » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'exception de chose jugée fait seulement obstacle à ce qu'une demande sur laquelle il a été statué puisse être à nouveau soumise aux juges ; que le principe de concentration, qui en découle, ne concerne que les moyens afférents à la demande ; que faute d'identité de parties, il est exclu que la demande dirigée contre d'autres parties que celle à l'encontre de laquelle une première demande avait été formulée, puisse être déclarée irrecevable au titre de l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant le contraire, pour dire irrecevable la demande formulée contre M. D... X... et de Mme Pascale Y... sur le fondement de l'article 1384, devenu 1242 du Code civil, quand devant le Tribunal pour enfant, la CPAM se bornait à solliciter la condamnation de M. C... X... , la Cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, les juridictions répressives ne peuvent connaître de l'action fondée sur la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur ; qu'en décidant, pour déclarer irrecevable l'action formée par la CPAM de la HAUTE MARNE à l'encontre de M. D... X... et de Mme Pascale Y..., que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il incombait à la partie civile de présenter, dans l'instance devant le juge répressif, l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder sa demande indemnitaire, quand la juridiction pénale ne pouvait être saisie d'une demande de réparation dirigée contre des tiers, la Cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du Code civil.