Cour de cassation, civ2, 2018-12-06, 18-60.169
Résumé : L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel qui refuse d'inscrire une personne sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel aux motifs d'une absence de besoin et d'un éloignement géographique se détermine par des motifs tirés de critères étrangers à l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017. Sa décision, doit, par conséquent, être censurée
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- civ2 frh
- Date
- 2018-12-06
- Numéro
- 18-60.169
- Solution
- annulation
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201507
Texte de la décision
CIV. 2/MEDTS.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Annulation partielle
M. BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1507 F-P+B
Recours n° Y 18-60.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Olivier X..., domicilié [...], en annulation d'une décision rendue le 25 juin 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2018, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Reims ; que par décision du 25 juin 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient une absence de besoin et un éloignement géographique ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale a méconnu ce dernier ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims en date du 25 juin 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.