Cour de cassation, soc, 2018-03-28, 17-60.068
Résumé : Aux termes de l'article L. 2326-1 du code du travail alors applicable, l'employeur qui décide que les délégués du personnel constitueront la délégation unique du personnel au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), consulte les délégués du personnel, ainsi que, s'ils existent, le comité d'entreprise et le CHSCT. Il peut proroger ou réduire les mandats des membres de ces institutions, pour que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place de la délégation unique. Il en résulte qu'en l'absence de décision de prorogation, est irrégul
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- soc fs
- Date
- 2018-03-28
- Numéro
- 17-60.068
- Solution
- cassation
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00529
Texte de la décision
SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 529 FS-P+B
Pourvoi n° T 17-60.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Union syndicale construction bois ameublement (USCBA) CGT 63, dont le siège est [...], prise en la personne de son représentant légal M. Alain X...,
contre le jugement rendu le 10 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Dumez Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
2°/ au syndicat Union départementale CFE-CGC, dont le siège est [...],
3°/ au syndicat Union syndicale construction et bois CFDT Auvergne, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dumez Auvergne, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du premier moyen, la seconde branche du deuxième moyen et le troisième moyen, réunis :
Vu l'article L. 2326-1 du code du travail alors applicable ;
Attendu selon ce texte que, pour décider qu'ils constitueront la délégation unique du personnel au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), l'employeur doit consulter les délégués du personnel, ainsi que s'ils existent, le comité d'entreprise et le CHSCT ; que la durée des mandats des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et du CHSCT peut être prorogée ou réduite dans la limite de deux années, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation unique ; qu'il en résulte qu'en l'absence de décision de prorogation, la consultation des membres du CHSCT dont les mandats sont expirés est irrégulière et qu'il s'ensuit que les élections des délégués du personnel appelés à constituer la délégation du personnel au comité d'entreprise sont elles-mêmes entachées d'une irrégularité justifiant leur annulation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Dumez Auvergne emploie cent vingt salariés et est pourvue d'un comité d'entreprise, d'un CHSCT et de délégués du personnel ; que les instances représentatives du personnel ont été informées le 19 juillet 2016 du projet de la direction de mettre en place une délégation unique du personnel, le premier tour des élections étant prévu pour le 25 novembre 2016 ;
Attendu que pour débouter le syndicat USCBA CGT 63 de sa demande d'annulation des élections, et dire que la consultation des membres du CHSCT était régulière, le jugement retient que le procès-verbal de la réunion exceptionnelle du comité permet d'établir que la condition de consultation prévue par les textes a été remplie et que le seul fait que les mandats de ses membres soient expirés à la date de la consultation ne permet pas de remettre en cause la régularité de cette consultation, dès lors que la société pouvait mettre en place une délégation unique du personnel telle qu'issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 à l'occasion du renouvellement du CHSCT et ce, même si ce renouvellement n'intervient pas au terme exact des mandats ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'à la date à laquelle le CHSCT avait été consulté sur la mise en place d'une délégation unique du personnel, les mandats de ses membres étaient expirés et qu'il n'avait pas été procédé à leur prorogation, de sorte que la consultation du CHSCT était irrégulière, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.