Cour de cassation, soc, 2018-06-06, 17-60.263

Résumé : La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle de l'alternance prévue par la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
soc fs
Date
2018-06-06
Numéro
17-60.263
Solution
cassation
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00919

Texte de la décision

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Cassation partielle sans renvoi

M. FROUIN, président

Arrêt n° 919 FS-P+B

Pourvoi n° E 17-60.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union départementale Force ouvrière de la Lozère, dont le siège est [...], représentée par M. Michel X...,

contre le jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal d'instance de Mende (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Les Résidences lozériennes d'Olt, dont le siège est [...],

2°/ à l'union départementale CGT, 3°/ à l'union départementale CFDT de la Lozère,

ayant toutes deux leur siège est espace [...],

4°/ à Mme Sonia Z..., 5°/ à Mme Emilie A..., 6°/ à Mme Sophie B..., 7°/ à Mme Loan C..., 8°/ à Mme Sarah D..., 9°/ à M. Sébastien E..., 10°/ à Mme Ségolène F..., 11°/ à Mme Karima G...,

tous les huit domiciliés [...],

12°/ à Mme Christine H..., 13°/ à M. Bertrand I..., 14°/ à Mme Patricia J..., 15°/ à Mme Laétitia K...,

tous les quatre domiciliés [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, l'avis écrit de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail alors applicables ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 30 mars 2017 a été organisée l'élection des délégués du personnel de l'établissement de la Maison d'accueil spécialisée (MAS) de Booz de l'association Les Résidences lozériennes, ainsi que des membres du comité d'entreprise de cette association, selon les modalités déterminées par un protocole d'accord préélectoral signé le 10 février 2017 aux termes duquel, notamment, le collège unique du MAS de Booz était composé de 79 % de femmes et de 21 % d'hommes, trois sièges étant à pourvoir, et le premier collège de l'association de 73 % de femmes et de 27 % d'hommes, six sièges étant à pourvoir ; que, par une requête du 10 avril 2017, l'union départementale Force ouvrière de la Lozère a saisi le tribunal d'instance de Mende afin d'obtenir l'annulation de l'élection de Mme A... en qualité de délégué du personnel titulaire, de Mme G... en qualité de délégué du personnel suppléant et de Mme C... en qualité de représentant du personnel titulaire au comité d'entreprise ;

Attendu que pour rejeter les demandes d'annulation de l'élection de Mmes A... et C..., le jugement énonce que la proportionnalité des listes de candidats tant en titulaires qu'en suppléants est de deux femmes et un homme, pour l'élection des délégués du personnel, que la liste des titulaires CFDT comporte deux femmes et la liste CGT comporte un homme, une femme, une femme, que bien que ces listes ne respectent pas les prescriptions de l'article L. 2314-24-1, ont été élus deux femmes et un homme, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de l'élection de Mme A... dans la mesure où la représentation des hommes et des femmes est conforme à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale, que de la même manière, la proportionnalité des listes de candidats pour l'élection des membres du comité d'entreprise est de cinq femmes et un homme, que la liste des titulaires CFDT comporte quatre femmes, la liste CGT comporte une femme, un homme, une femme, et la liste FO comporte une femme, qu'au final, ont été élus cinq femmes et un homme, de sorte que si la liste CFDT ne respecte pas les prescriptions de l'article L. 2314-24-1, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de l'élection de Mme C... dans la mesure où la représentation des hommes et des femmes est conforme à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ;

Attendu cependant que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle de l'alternance prévue par la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 entraîne l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'annulation de l'élection de Mmes C... et A..., le jugement rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mende ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE l'élection de Mme A... en qualité de délégué du personnel titulaire et celle de Mme C... en qualité de représentant du personnel titulaire au comité d'entreprise ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Les Résidences lozeriennes d'Olt à payer la somme de 1 000 euros à l'union départementale FO de la Lozère et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.