Cour de cassation, civ2, 2019-01-17, 17-24.083

Résumé : Une victime n'est pas tenue de demander le renouvellement de la prestation de compensation du handicap qu'elle perçoit. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que la prestation de compensation du handicap ne pouvait être déduite de l'indemnisation due au titre de l'assistance par une tierce personne au-delà de la date à laquelle la victime démontrait l'avoir perçue

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
civ2 fs
Date
2019-01-17
Numéro
17-24.083
Solution
rejet
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:C200050

Texte de la décision

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 50 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° D 17-24.083

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Paola X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, M. Besson, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Boiffin, conseillers, Mmes Touati, Isola, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme X..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 2017), que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation au Maroc et qu'elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) à fin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme X... la somme de 124 452,88 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente, alors selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il ne peut ainsi refuser de déduire une prestation qu'il y a lieu d'imputer sur les indemnités allouées à la victime, faute de savoir si cette prestation est encore versée à celle-ci ; qu'en retenant, pour évaluer les sommes allouées à la victime au titre de la tierce personne permanente, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la déduction – dont elle avait admis le principe – des sommes reçues par Mme X... au titre de la prestation de compensation du handicap après le 31 août 2012, faute de savoir si celle-ci a continué à percevoir cette prestation après cette date, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 4 du code civil ;

2°/ que la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'à ce titre, la prestation de compensation du handicap, qui constitue une prestation indemnitaire, doit être déduite des sommes allouées à la victime notamment au titre de l'assistance tierce personne ; qu'en se bornant, pour fixer le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance permanente par une tierce personne, à déduire les sommes versées à Mme X... au titre de la prestation de compensation du handicap jusqu'au 31 août 2012 seulement, faute de savoir si Mme X... a continué à percevoir la prestation de compensation du handicap après cette date, date d'échéance de la prestation qui lui avait été initialement attribuée, sans rechercher si le handicap de l'intéressée ne conduisait pas au maintien du versement de la prestation au-delà du 31 août 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-9 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'ayant d'une part rappelé que la prestation de compensation du handicap n'a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n'est pas tenue d'en demander le renouvellement et que l'article 706-10 du code de procédure pénale confère au FGTI un droit de remboursement total ou partiel de l'indemnité allouée lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9 du code de procédure pénale, et d'autre part relevé que Mme X... démontrait avoir perçu la prestation de compensation du handicap du 1er septembre 2009 au 31 août 2012 mais que rien ne permettait de retenir qu'elle avait continué à percevoir cette prestation au-delà de cette date, la cour d'appel a décidé à bon droit que celle-ci ne pouvait être déduite au-delà du 31 août 2012 de l'indemnisation due au titre de l'assistance par une tierce personne ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SARL Cabinet Briard.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme X... la somme de 124 452,88 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente ;

Aux motifs que « dans son rapport, l'expert a noté un besoin en tierce personne viager de 3 heures par semaine ; que Mme X..., épouse Y..., sollicite la somme de 136 010,60 euros et retient une base horaire de 20 euros ; que le FGTI propose une indemnisation sur une base horaire de 12 euros et propose la somme de 66 287,80 euros, sur laquelle il impute le montant capitalisé de la PCH à compter du 3 juillet 2012 comme l'a indiqué le premier juge ; le FGTI demande en conséquence, le rejet de la demande de la victime ; qu'en l'espèce, il ressort de la notification de la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du 25 février 2010 produite au débat par le FGTI que la victime a été attributaire de la PCH du 1er septembre 2009 au 31 août 2012 ; qu'il en résulte que Mme X..., épouse Y... démontre avoir perçu la PCH du 1er septembre 2009 au 31 août 2012 ; qu'il s'ensuit que le principe d'évaluation par le juge de la réparation intégrale des dommages au jour où il statue que le premier juge ne pouvait capitaliser le montant de la PCH à compter du 3 juillet 2012 de façon théorique et générale sans le moindre élément concret alors que rien ne permet de retenir que Mme X..., épouse Y..., a continué à percevoir la PCH après le 31 août 2012, étant précisé que la PCH n'a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n'a pas l'obligation d'en demander son renouvellement selon l'article D. 245-35 du code de la sécurité sociale et que l'article 706-10 du code de procédure pénale confère au FGTI un droit de remboursement total ou partiel de l'indemnité allouée lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, faute de savoir si la victime a continué à percevoir la PCH après le 31 août 2012, le préjudice annuel de la victime doit être évalué, sui une base horaire de 18 euros comme suit : que [s'agissant de] l'assistance tierce personne échue, il convient de retenir comme base de calcul la période courant du 3 juillet 2012 au 3 mars 2017, date la plus proche de la liquidation, soit 247 semaines ; que le préjudice de la victime sera donc liquidé comme suit : 3h x 247 semaines x 18 euros + 10% (congés payés) = 14 671,80 euros ; que [s'agissant de] l'assistance tierce personne à échoir, comme le demande Mme X..., épouse Y..., il convient de capitaliser le préjudice annuel au regard de la table de capitalisation 2013 publiée à la gazette du palais ; que le prix de l'euro de rente viager pour une femme de 36 ans à la date du 3 mars 2017 étant de 36,147, le préjudice de la victime sera liquidé comme suit : (3h x 52 semaines x 18 euros + 10% (congés payés)) x 36,147 = 111 650,85 euros ; que conformément à l'article 706-9 du code de procédure pénale il convient d'imputer le montant de la PCH perçue entre le 3 juillet 2012 et le 31 août 2012 ; qu'il revient donc à la victime la somme de 124 452,88 euros (14 671,80 euros + 111 650,85 euros - 1869,77 euros) ; que la décision de la CIVI sera infirmée de ce chef » (arrêt attaqué, p. 7, ult. § et p. 8, § 1 s.) ;

1°) Alors que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il ne peut ainsi refuser de déduire une prestation qu'il y a lieu d'imputer sur les indemnités allouées à la victime, faute de savoir si cette prestation est encore versée à celle-ci ; qu'en retenant, pour évaluer les sommes allouées à la victime au titre de la tierce personne permanente, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la déduction – dont elle avait admis le principe – des sommes reçues par Mme X... au titre de la prestation de compensation du handicap après le 31 aout 2012, faute de savoir si celle-ci a continué à percevoir cette prestation après cette date, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 4 du code civil ;

2°) Alors, en toute hypothèse, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'à ce titre, la prestation de compensation du handicap, qui constitue une prestation indemnitaire, doit être déduite des sommes allouées à la victime notamment au titre de l'assistance tierce personne ; qu'en se bornant, pour fixer le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance permanente par une tierce personne, à déduire les sommes versées à Mme X... au titre de la prestation de compensation du handicap jusqu'au 31 aout 2012 seulement, faute de savoir si Mme X... a continué à percevoir la prestation de compensation du handicap après cette date, date d'échéance de la prestation qui lui avait été initialement attribuée, sans rechercher si le handicap de l'intéressée ne conduisait pas au maintien du versement de la prestation au-delà du 31 août 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-9 du code de procédure pénale.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme X... la somme de 107 096,83 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

Aux motifs que « sur la perte de gains professionnels futurs, il convient de rappeler que l'élévation de la demande de Mme X..., épouse Y... en cause d'appel a été déclarée recevable ; que devant la cour, elle sollicite la somme de 551 131,20 euros ; qu'elle justifie l'élévation de sa demande au regard de son placement en invalidité catégorie 2 ; qu'elle explique que sa perte de gain est totale puisqu'elle n'est plus en mesure de se reconvertir ; que le FGTI demande la confirmation de la décision attaquée ; qu'il indique que la victime n'est pas inapte à tout travail et que le montant capitalisé de la pension invalidité s'élève à la somme de 105 899,65 euros, de sorte qu'elle s'impute entièrement sur ce poste de préjudice comme l'a fait le premier juge ; qu'il convient de rappeler que le poste de pertes de gains professionnels futurs correspond à la perte où à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente ; qu'en l'espèce, dans son rapport, l'expert judiciaire indique qu'avec son incapacité permanente, la victime n'est pas au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident sur le plan professionnel ; il relève également une déficience du membre inférieur gauche compensé par une talonette apportant la contrainte d'activités personnelles et professionnelles adaptées privilégiant la position assise ; qu'il ressort ensuite des pièces versées au débat que Mme X..., épouse Y... est sans emploi, qu'elle n'a eu aucune formation, que la marche et la station debout sont compromises à 90% et qu'elle est dans l'incapacité d'effectuer une activité professionnelle ; que ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites en raison de son handicap ; qu'il est ensuite établi qu'antérieurement à l'accident, Mme X..., épouse Y... était employée comme agent d'entretien et qu'elle percevait une rémunération mensuelle moyenne de 434,01 euros, ce point n'étant pas contesté par les parties ; qu'il convient en conséquence d'évaluer son préjudice à la somme de la perte des gains professionnels futurs échue ; qu'il convient de retenir comme base de calcul la période courant du 3 juillet 2012 au 3 mars 2017, date la plus proche de la liquidation, soit 57 mois ; que le préjudice de la victime sera donc liquidé comme suit : 57 mois x 434,01 euros = 24 738,57 euros ; que sur la perte des gains professionnels futurs à échoir que comme le demande Mme X..., épouse Y..., il convient de capitaliser le préjudice annuel au regard de la table de capitalisation 2013 publiée â la gazette du palais Mme X..., épouse Y... est âgée de 36 ans ; que depuis l'accident, elle n'a pas travaillé et les éléments de la procédure démontrent qu'elle ne pourra pas reprendre son emploi d'agent d'entretien et ne peut plus ou quasiment plus travailler ; qu'il convient donc de calculer sa perte de gains professionnels futurs à échoir avec l'euro de rente viager ; que le prix de l'euro de rente viager pour une femme de 36 ans à la date du 3 mars 2017 étant de 36,147, le préjudice de la victime sera liquidé comme suit : 12 mois x 434,01 euros x 36,147 — 188 257,91 euros ; que conformément à l'article 706-9 du code de procédure pénale il convient d'imputer le montant capitalisé de la rente invalidité perçue ; qu'il revient donc à la victime la somme de 107 096,83 euros (188 257,91 euros + 24 738,57 euros - 105 899,65 euros). La décision de la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS sera infirmée de ce chef » (arrêt attaqué, p. 8, ult. § et p. 13, § 1) ;

1°) Alors, d'une part, que les juges doivent procéder à une analyse même sommaire des éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que les éléments de la procédure démontrent que Mme X... ne pourra pas reprendre son emploi et qu'elle ne peut plus ou quasiment plus travailler, sans procéder à une analyse même sommaire des éléments desquels elle tirait cette impossibilité de reprendre quelque activité professionnelle que ce soit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors, d'autre part, que le motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; qu'en indemnisant Mme X... sur la base d'une impossibilité de reprendre la moindre activité professionnelle au motif que celle-ci ne pourrait « plus ou quasiment plus travailler », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors, en tout état de cause, qu'il y a lieu de déduire des sommes allouées à la victime la pension au titre de la perte de gains professionnels futurs capitalisée sur la base d'un indice viager, les pensions de retraite qu'elle percevra à l'ouverture de ses droits à ce titre ; qu'en se bornant à déduire des sommes allouées au titre de la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un indice viager, le montant de la rente d'invalidité qui sera versée à Mme X..., sans prendre en compte par ailleurs le montant de la pension de retraite qui sera versée à celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale.